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Adoption de la Directive (UE) 2026/799 harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité.

Objet de la directive

En date du 30 mars 2026, la Directive (UE) 2026/799 (ci-après « la Directive ») du Parlement européen et du Conseil visant à harmoniser certains aspects ciblés du droit de l’insolvabilité au sein de l’Union européenne a été adoptée. 

Cette Directive s’inscrit dans le cadre de l’Union des marchés de capitaux et poursuit l’objectif de réduire les divergences entre les droits nationaux de l’insolvabilité, lesquelles peuvent être sources d’insécurité juridique et nuisent à la prévisibilité des procédures, en particulier dans les situations transfrontalières. 

La Directive cherche ainsi à renforcer l’attractivité des investissements transfrontaliers et à faciliter la libre circulation des capitaux. 


Champ d’application

La Directive s’applique aux procédures collectives d’insolvabilité concernant tout ou partie significative des créanciers, au sens du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité 

Elle exclut notamment de son champ d’application les procédures de restructuration préventive, les établissements soumis à des régimes spécifiques (établissements de crédit, entreprises d’assurance, entreprises d’investissement) ainsi que les personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique. 
 

Principales dispositions

La Directive établit des règles minimales communes dans cinq domaines clés du droit de l’insolvabilité :

  1. Actions en nullité et en révocation d’actes préjudiciables harmonisées

  2. Renforcement des prérogatives des praticiens pour localiser et récupérer des actifs 

  3. Instauration des procédures de « cession prénégociée » ou « pre-pack »

  4. Renforcement du devoir des dirigeants de déclarer rapidement l’insolvabilité 

  5. Mise en place de comités de créanciers

La Directive introduit des dispositions minimales encadrant les actes préjudiciables aux créanciers, avec des périodes suspectes harmonisées et des présomptions renforcées. 

L’article 7 de la Directive vise les actes préférentiels, c’est‑à‑dire les actes avantageant indûment un ou plusieurs créanciers. Ces actes devront pouvoir être annulés lorsqu’ils auront été accomplis dans les trois mois précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, avec des règles spécifiques de connaissance et une présomption réfragable pour les parties étroitement liées.

L’article 8 de la Directive concerne les transactions sans contrepartie ou à contrepartie manifestement insuffisante, que devront être annulables, si elles sont intervenues dans les douze mois précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

L’article 9 de la Directive cible les actes accomplis dans l’intention de porter préjudice aux créanciers, qui seront quant à eux annulables lorsqu’ils auront été réalisés dans les deux ans précédant l’ouverture de la procédure, sous réserve de la connaissance de cette intention par le cocontractant, qui sera présumée pour les parties étroitement liées[1].

Les États membres devront veiller à ce que les praticiens de l’insolvabilité, quel que soit l’État membre dans lequel ils ont été désignés, aient un accès direct et rapide aux informations nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires, qui sont contenues dans les registres et base de données nationaux existants. 

La Directive prévoit ainsi le renforcement des pouvoirs des praticiens de l’insolvabilité pour accéder, sous conditions, à des registres bancaires, registres de bénéficiaires effectifs et à certaines bases de données, y compris sur une base transfrontalière, afin de favoriser la récupération d’actifs. 

La Directive prévoit que les Etats membres devront veiller à ce que des procédures de cession prénégociée soient disponibles au moins pour les débiteurs qui sont susceptibles de devenir insolvables conformément au droit national, ceci afin de maximiser la valeur des actifs. 

La Directive fixe des exigences minimales relatives à l’obligation pour les dirigeants d’introduire une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité dans un délai de trois mois à compter du moment où ils ont eu connaissance de l’insolvabilité de la société conformément au droit national. 

En parallèle, leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation se trouve renforcée vis-à-vis des créanciers.

Finalement, la Directive introduit l’obligation d’instituer des comités de créanciers dans certaines procédures, ceci afin de renforcer le rôle des créanciers en matière de supervision et de contrôle. Les États membres devront veiller à ce que les comités des créanciers disposent de droits qui garantissent leur participation à la procédure d’insolvabilité et leur permettent d’examiner les activités des praticiens de l’insolvabilité.
 

Transposition 

La directive est entrée en vigueur le 21 avril 2026 et doit être transposée par les États membres au plus tard le 22 janvier 2029

Elle devrait contribuer à une meilleure efficacité des procédures d’insolvabilité, notamment transfrontalières, à une augmentation des taux de recouvrement des créanciers et à une plus grande prévisibilité juridique, tout en laissant aux États membres une marge d’appréciation dans la mise en œuvre des normes minimales prévues.

Pour toute question, nous vous invitons à adresser un e-mail à l’adresse suivante : juridique@cc.lu.


 


[1] Selon l’article 3 de la Directive: « les parties ayant un lien étroit avec le débiteur comprennent: 

a) lorsque le débiteur est une personne physique: 

i) l’époux/épouse ou partenaire du débiteur; ii) les ascendants, descendants, et frères et sœurs du débiteur, ou de son époux/épouse ou partenaire, et les époux/épouses ou partenaires de ces personnes; iii) les personnes vivant dans le ménage du débiteur; iv) les personnes ayant accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur qui ont la possibilité d’exercer un contrôle sur les activités du débiteur, y compris lorsqu’elles travaillent pour le débiteur en vertu d’un contrat de travail ou ont une relation de travail avec le débiteur; v) les entités juridiques dans lesquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) est un membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance; ou vi) les entités juridiques au sein desquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) exerce des fonctions qui prévoient l’accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur; 

b) lorsque le débiteur est une personne morale: 

i) tout membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du débiteur; ii) les détenteurs de capitaux propres détenant une participation de contrôle au capital du débiteur; iii) les personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées par les personnes visées au point i); iv) les personnes ayant, conformément au point a), un lien étroit avec les personnes énumérées aux points i), ii) et iii) du présent point. »