Avis à toutes les sociétés anonymes, sociétés en commandite par action et sociétés de gestion de fonds communs de placement

La première période transitoire expire le 18 février 2015 !

Obligations découlant pour les SA, SCA et sociétés de gestion de fonds communs de placement de la Loi du 28 juillet 2014

Le 18 février 2015 cela fera exactement six mois que la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur 1 (ci-après « la Loi du 28 juillet 2014 ») sera entrée en vigueur.

Cette date constitue un tournant majeur notamment en ce qui concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action alors qu’il s’agit de la fin de certaines pratiques, dont celle de pouvoir conserver de telles actions ou parts au porteur dans un coffre ou encore de les céder de la main à la main.

Pour rappel, la Loi du 28 juillet 2014 fait suite aux recommandations du GAFI et du Forum Economique Mondial qui avaient invité le Grand-Duché de Luxembourg à prendre les mesures appropriées afin d’améliorer la transparence de l’actionnariat des personnes morales de droit luxembourgeois ayant émis des actions ou parts au porteur.

Aussi, la Loi du 28 juillet 2014, tout en conservant la possibilité d’émettre des actions et parts au porteur, impose dorénavant certaines obligations aux titulaires, dont celle de déposer leurs titres auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas.

Face à ce changement majeur, la Loi du 28 juillet 2014 a toutefois prévu un certain nombre de dispositions transitoires afin de permettre auxdites sociétés de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations.

Une première période transitoire expirant le 18 février 2015 a été accordée aux sociétés visées ayant émis des actions ou parts avant l’entrée en vigueur des dispositions pour nommer un dépositaire.

Lesdites sociétés ont en conséquence jusqu’au 18 février 2015 au plus tard pour nommer un dépositaire. Ce dernier, qui ne peut pas être actionnaire de la société émettrice, doit être désigné aux termes de ladite loi 2 parmi les professionnels suivants :

  • établissements de crédit;
  • gérants de fortunes;
  • distributeurs de parts d’OPC;
  • professionnels du secteur financier (PSF) spécialisés, agréés comme Family Office, comme domiciliataire de sociétés, comme professionnel effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés, comme agent teneur de registre ou comme dépositaire professionnel d’instruments financiers;
  • avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d’origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
  • notaires;
  • réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés;
  • experts-comptables.

Un second délai de dix-huit mois - courant lui aussi à partir de l’entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2014 et - expirant le 18 février 2016 a encore été fixé pour déposer/immobiliser lesdits titres auprès du dépositaire.

A noter toutefois qu’à défaut d’immobilisation au 18 février 2015, les droits sociaux (droits de vote - dividendes) attachés aux titres seront automatiquement suspendus jusqu’à leur immobilisation.

Par ailleurs, les titres au porteur qui n’auraient pas été immobilisés dans le délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, devront quant à eux être annulés et le capital social de la société émettrice réduit en conséquence.

Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.

Ainsi notamment, seront passibles d’une amende de 5.000 € à 125.000.-€ les gérants et administrateurs qui sciemment :

  • n’auront pas désigné un dépositaire endéans les six mois de l’entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2014,
  • reconnaîtront les droits afférents aux actions ou parts au porteur qui n’auront pas été déposées endéans les six mois de l’entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2014,
  • n’auront pas procédé à l’annulation des actions et parts au porteur non immobilisées endéans les dix-huit mois de l’entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2014, à la réduction de capital souscrit en découlant et à la consignation auprès de la Caisse de consignation des fonds correspondant aux actions ou parts annulées.

Par conséquent, afin d’éviter toutes difficultés, la Chambre de Commerce souhaite tout particulièrement attirer l’attention de ses ressortissants sur les échéances à respecter en vertu de la Loi du 28 juillet 2014.

Les ressortissants de la Chambre de Commerce pourront obtenir des renseignements supplémentaires auprès de l’Espace Entreprises au numéro 423939-330 ou via l’adresse entreprises@cc.lu .


[1] Loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière (Mém. A n° 161 du 14.08.2014).

[2] Article 2 de la Loi du 28 juillet 2014.