Projet de loi modifiant la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel. (2736TCA)

02.12.2003

Opinions & legislation

Projet de loi modifiant la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel. (2736TCA)

Par sa lettre du 11 juillet 2003, Monsieur le Ministre de l’Economie a bien voulu demander l’avis de la Chambre de Commerce au sujet du projet de loi repris sous rubrique.

L'objet du présent projet de loi est de modifier la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz natuel. Cette loi avait mis en place la société anonyme SOTEG dont l’objet est l’approvisionnement du Luxembourg en gaz naturel.

Le projet de loi poursuit principalement deux objectifs :

Premièrement, l’abandon du statut fiscal privilégié, qui permet en même temps à la société de procéder à une réévaluation de ses immobilisations, en l’occurrence de son réseau de gaz naturel.

Deuxièmement, l’abandon du recours possible à la garantie de l’Etat.

Avec ces modifications, le régime particulier instauré par la loi originale du 27 novembre 1973 est aboli et la société se conforme ainsi au principe de non discrimination sous-jacent à la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

Selon la fiche financière annexée au présent projet de loi, l’impact budgétaire escompté par le changement vers un régime fiscal de droit commun et par la réévaluation du réseau de la SOTEG correspond à une augmentation des recettes de l’Etat de 2.084.032 euros pour la seule année d’imposition 2003.

L’exposé des motifs du projet de loi précise qu’une nouvelle directive européenne se propose d’introduire, à côté de la séparation comptable, également une séparation juridique des activités de transport et de commercialisation sur le marché du gaz naturel. Or, selon les auteurs du projet de loi, une telle séparation aurait comporté une hausse importante des frais administratifs et financiers pour une petite entité comme la SOTEG. Ainsi, les autorités gouvernementales avaient demandé une dérogation du principe de séparation juridique, demande qui a été acceptée par les autorités communautaires.

Tout en ayant de la compréhension pour l’argument avancé par les autorités luxembourgeoises dans le contexte d’une société à taille réduite, la Chambre de Commerce tient à rappeler que, d’une manière générale, la séparation juridique des activités de transport et de commercialisation est considérée comme une étape supplémentaire dans le sens d’une meilleure transparence et d’une amélioration des conditions de concurrence. Ainsi, une meilleure séparation peut être dans l’intérêt tant des consommateurs de gaz naturel que des consommateurs d’électricité.

Une autre observation de la Chambre de Commerce concerne la réévaluation du réseau. La revalorisation de ce dernier entraînera des amortissements accrus et pourrait se traduire par des tarifs réseau accrus. Il ne ressort ni de l’exposé des motifs, ni du texte de loi proposée que les amortissements accrues sur les actifs réévalués ne vont pas se traduire par une hausse des tarifs réseau.

La Chambre de Commerce note en outre que le projet de loi découle notamment du fait que le régulateur, en l’occurrence l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), est d’avis que la valeur du réseau Soteg est actuellement sous-estimée. La Chambre de Commerce se demande à ce sujet si l’ILR est dans son rôle lorsqu’il encourage une entité surveillée par lui à augmenter la valeur d’une immobilisation corporelle ou de l’infrastructure lui soumise pour approbation.

Le projet de loi sous avis concerne directement une seule société. Dans la teneur actuelle du texte, une hausse des tarifs d’utilisation du réseau n’est pas à exclure, ce qui, le cas échéant, se répercuterait négativement sur les entreprises consommatrices de gaz naturel.

Dans la mesure où ces tarifs ne sont pas affectés du fait de la modification prévue par le présent projet de loi, la Chambre de Commerce peut l’approuver. Elle constate avec satisfaction que les nouveaux tarifs calculés sur base de la réévaluation du réseau telle que prévue dans le projet de loi sous rubrique n’ont pas subi d’augmentation. 

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Sous réserve de l’observation des remarques qui précèdent, la Chambre de Commerce, après consultation de ses ressortissants, peut marquer son accord au projet de loi sous rubrique. 


Project texts

2736TCA

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