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Recours collectifs en droit de la consommation : nouvelles dispositions

Actualités juridiques

Le 30 octobre 2025, la Chambre des députés a adopté à l’unanimité le projet de loi n°7650, introduisant un mécanisme de recours collectif en matière de consommation afin d’intégrer le recours collectif dans son arsenal juridique.  

Cette nouvelle législation, qui transpose la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs ( la « Directive (UE) 2020/1828), doit à permettre à une pluralité de consommateurs, victimes d’un même manquement de la part d’un professionnel, de solliciter réparation de leur préjudice dans le cadre d’une procédure unique.  

Elle ne crée cependant pas de nouveaux droits substantiels pour les consommateurs, ni d’obligations supplémentaires pour les professionnels, mais introduit un nouveau mécanisme procédural permettant l’introduction d’une action collective, inspirée des modèles français et belge ; ainsi, les litiges entre consommateurs et professionnels pourront, sous certaines conditions, être réglés dans une seule et même procédure au lieu d’une multiplicité de procédures individuelles.  

A) Conditions de l’introduction d’un recours collectif 

Le recours collectif ne pourra être exercé en justice que lorsqu’il y aura atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même ou par plusieurs professionnels :  

a) ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales ; ou  

b) résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction. 

L’introduction d’un recours collectif sera réservée aux entités qualifiées, telles que les associations agréées ou les autorités publiques (notamment l’Autorité de la concurrence), qui pourront agir en cessation, en interdiction ou en réparation. 

Concernant le champ d’application de cette nouvelle loi, les obligations légales du professionnel visées à la lettre a) seront constituées par « les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la Directive (UE) 2020/1828 », regroupant ainsi une liste de 69 règlements et directives européennes en matière de protection des consommateurs. 

B) Déroulement d’une procédure de recours collectif 

1. Phase de recevabilité 

L’action sera introduite devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. L’assignation devra contenir : 

  • des cas individuels illustrant le préjudice, 

  • une description du groupe de consommateurs concernés, 

  • les mesures demandées (cessation, réparation ou les deux), 

  • un document séparé sur les sources de financement, garantissant l’absence de conflit d’intérêts. 

Le tribunal statuera sur la recevabilité de l’action et déterminera les modalités de publicité de la décision. 

2. Phase de réparation des préjudices 

Le tribunal examinera dans une seconde phase la responsabilité du professionnel et, si la responsabilité du professionnel est retenue, définira : 

  • le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et les critères de rattachement, 

  • les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés et leurs montants indemnitaires, 

  • le système d’adhésion au groupe de consommateurs concernés (opt-in ou opt-out). 

Un liquidateur sera désigné pour gérer les demandes d’adhésion ou d’exclusion. Les consommateurs disposeront d’un délai de deux à six mois pour se manifester. Toute contestation sera tranchée par le tribunal. 

3. Phase d’indemnisation et clôture 

Le professionnel procèdera à la réparation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur sous le contrôle du liquidateur, qui informera le tribunal via des rapports intérimaires. En cas de difficultés, le tribunal statuera. 

À l'issue du délai d'indemnisation, un rapport final détaillé sera transmis au tribunal pour clôturer la procédure de recours collectif. 

La Chambre de Commerce se félicite d’avoir été entendue dans le cadre de la procédure législative relative à ce projet de loi sur certains points, notamment concernant (i) la nécessité de prévoir un champ d’application limité à celui de la Directive 2020/1828 et de ne pas aller au-delà des exigences européennes en la matière, ou bien encore concernant (ii) l’importance de prévoir que seule une entité qualifiée puisse introduire un recours collectif, ceci afin d’éviter les abus et procédures intempestives.