Leasing automobile transfrontalier : verdict de la Cour de Justice de l’Union européenne

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La Chambre de Commerce entend attirer l’attention, au travers de cette brève, sur un arrêt de la Cour européenne de l’Union européenne (CJUE) en matière de leasing automobile transfrontalier[1].

En bref, la CJUE est venue confirmer que le leasing, au sens où il est généralement entendu de la part d’un employeur envers son employé, à savoir, un leasing de longue durée (plus de 30 jours), octroyant le droit d’utiliser ce véhicule à des fins privées et contre compensation, constitue une opération taxable au lieu de résidence de l’employé, in casu, en Allemagne, obligeant ainsi l’employeur luxembourgeois à s’immatriculer dans ce pays et à y payer la TVA.

Dans cette affaire, la société QM, société de gestion d’un fonds de placements établie à Luxembourg, est opposée à l’administration fiscale de Sarrebruck, en Allemagne, au sujet de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allemande sur la mise à disposition de voitures par cette société à deux de ses employés travaillant au Luxembourg, mais résidant en Allemagne, tantôt à titre totalement gratuit, tantôt contre compensation financière.

Laissant de côté la question de l’ouverture du droit à déduction en Allemagne pour QM, la CJUE est venue apporter des clarifications importantes concernant le cas de figure dans lequel l’employé devait s’acquitter d’une compensation. Elle a analysé l’opération de mise à disposition d’un véhicule par un employeur au regard de la qualification de l’opération de « location d’un moyen de transport » au sens de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112 en décidant que :

 « L’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de son champ d’application la mise à disposition, par un assujetti à son employé, d’un véhicule affecté à l’entreprise, si cette opération ne constitue pas une prestation de services à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive. En revanche, ledit article 56, paragraphe 2, premier alinéa, s’applique à une telle opération s’il s’agit d’une prestation de services à titre onéreux, au sens dudit article 2, paragraphe 1, sous c), et que cet employé dispose, en permanence, du droit d’utiliser ce véhicule à des fins privées et d’en exclure d’autres personnes, en contrepartie d’un loyer et pour une durée convenue supérieure à trente jours. »

La double circonstance que la mise à disposition du véhicule n’aurait pas fait l’objet d’un contrat distinct du contrat de travail et que la durée de location ne soit pas précisément délimitée dans le temps, mais dépendrait de l’existence de la relation de travail entre QM et son collaborateur, n’empêcherait pas l’existence d’une opération de location de moyen de transport, sous réserve que cette durée soit, cependant, supérieure à trente jours.

En conclusion, la CJUE vient confirmer la position allemande de taxer, dans certains cas, les voitures de société mises à disposition par un employeur étranger à des employés résidant en Allemagne. Cela implique, pour les ressortissants concernés de la Chambre de Commerce, à savoir les employeurs luxembourgeois, une immatriculation en Allemagne, s’ils se trouvent dans la situation visée par l'arrêt, et le paiement de la TVA.


[1] Affaire QM contre Finanzamt Saarbrücken, C-288/19 du 20 janvier 2021