Projet de loi modifiant l’article 22 du Code des assurances sociales
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments ; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1982 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. (2798 TCA)

26.01.2004

Gutachten & Gesetzgebung

Projet de loi modifiant l’article 22 du Code des assurances sociales
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments ; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1982 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. (2798 TCA)

Par sa lettre du 19 décembre 2003, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a bien voulu solliciter l’avis de la Chambre de Commerce au sujet du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

1. Contexte du présent projet de loi et du projet de règlement grand-ducal y relatif

Le projet de loi sous rubrique vise à modifier l’article 22 du Code des assurances sociales afin de permettre l’inscription de certains médicaments homéopathiques sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie. Le projet de loi sous avis détermine également des critères d’inscription sur la liste positive spécifique aux médicaments homéopathiques. Selon l’article unique du présent projet de loi, seuls les médicaments homéopathiques unitaires fabriqués à partir d’une souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules, granules, comprimés ou gouttes peuvent être inscrits sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie.

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique précise les critères applicables aux médicaments homéopathiques en vue de leur inscription sur la liste positive et prévoit les dispositions de procédure spécifique aux médicaments homéopathiques applicable dans le cadre de demandes d’admission sur la liste positive.

La liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie est établie selon les statuts de l’Union des caisses de maladie[1]. Jusqu’au 31 décembre 2002, les médicaments homéopathiques n’étaient en principe pas pris en charge par l’assurance maladie. L’annexe D du statut de l’Union des caisses de maladies prévoyait cependant une exception pour les médicaments homéopathiques « unitaires qui sont commercialisés sous les formes pharmaceutiques suivantes : granules, globules, comprimés, gouttes, triturations, suppositoires »[2].

Avant le 31 décembre 2002, le Luxembourg n’avait pas encore complètement transposé la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion éventuelle dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie[3]. Cette directive a notamment pour objet d’accroître la transparence des politiques nationales en matière de fixation des prix des médicaments et d’instauration des systèmes de sécurité sociale. A cette fin, son article 6 paragraphe (2) prévoit que « toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la liste des produits couverts par le système d'assurance maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables, y compris, si nécessaire, les avis ou recommandations des experts sur lesquels les décisions s'appuient »[4].

Afin de parfaire la transposition de la directive 89/105/CEE, la loi du 31 mai 2002 a inséré un article 22 du Code des assurances sociales, qui soumet les médicaments susceptibles d’être inscrits sur cette liste positive aux critères de l’article 17 paragraphe (1) et de l’article 23 paragraphe (1) du Code des assurances sociales. L’article 23 paragraphe 1er du Code des assurances sociales énonce que les « prestations à charge de l’assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l’état de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et la déontologie médicale »[5].

Afin de tenir compte de ces nouveaux critères dans l’établissement de la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie, l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie a décidé, le 15 novembre 2002, de modifier ses statuts. Ainsi, sur le fondement de l’article 23, paragraphe (1er) du Code des assurances sociales, les statuts ont été modifiés afin d’exclure explicitement les médicaments homéopathiques de la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie.

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Projekttexte

2798TCA

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