Lancement par la Commission européenne d’une consultation publique en matière de TVA sur sa proposition de directive 2022/0027 (CNS) du 10 février 2022

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Chambre de Commerce

Lancement par la Commission européenne d’une consultation publique en matière de TVA sur sa proposition de directive 2022/0027 (CNS) du 10 février 2022 ayant pour objectif la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

Cadre et objectifs de la consultation

L’objectif de la proposition de directive faisant l’objet de la consultation consiste à prolonger :

  • la possibilité pour les États membres d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation pour lutter contre la fraude existante touchant les livraisons de biens et prestations de services visées à l’article 199 bis, paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée1 (ci-après la «directive TVA») ; et
  • la possibilité de recourir au mécanisme de réaction rapide (MRR), comme le prévoit l’article 199 ter de la directive TVA, en vue de lutter contre la fraude par l’application du mécanisme d’autoliquidation dans des cas bien précis.

En règle générale, l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services est redevable de la TVA (article 193 de la directive TVA). Par dérogation, le mécanisme d’autoliquidation permet de désigner le destinataire de la livraison ou de la prestation comme le redevable de la TVA. Dans le cadre dudit mécanisme d’autoliquidation, la TVA n’est pas facturée par le fournisseur ou le prestataire mais prise en compte par l’acquéreur ou le preneur (un assujetti) dans sa déclaration de TVA. La TVA est ensuite déduite dans cette même déclaration et, par conséquent, pour autant que l’assujetti bénéficie d’un plein droit à déduction, le résultat est neutre.

Le mécanisme d’autoliquidation est utilisé pour lutter contre la fraude et en particulier la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant. Ce type de fraude désigne la situation dans laquelle un opérateur économique acquiert des biens, transportés ou expédiés depuis un autre État membre, dans le cadre d’une livraison exonérée de TVA et les vend en facturant la TVA à l’acquéreur. Après réception du montant de cette TVA de la part de l’acquéreur, l’opérateur en question disparaît sans avoir reversé la TVA due à l’administration fiscale. Parallèlement, l’acquéreur de bonne foi peut normalement déduire la TVA qu’il a versée au fournisseur au moyen de sa déclaration de TVA. L’application du mécanisme d’autoliquidation permet d’éviter les payements effectifs de TVA et constitue en outre une simplification administrative.

L’application, par les États membres, du mécanisme d’autoliquidation sur la base de l’article 199 bis de la directive TVA est facultative. Ledit mécanisme leur permet de lutter, sur leur territoire, contre ce type de fraude survenant généralement dans les secteurs sensibles prédéfinis[1].

Le MRR prévu à l’article 199 ter est une mesure exceptionnelle qui permet aux États membres d’introduire rapidement, dans les cas d’urgence impérieuse, un mécanisme d’autoliquidation temporaire pour les livraisons de biens ou prestations de services dans des secteurs où une fraude fiscale soudaine et massive est survenue et qui ne sont pas énumérés à l’article 199 bis de la directive TVA.

Demande de contribution

La Chambre de Commerce invite les entreprises luxembourgeoises concernées et/ou intéressées par ces thèmes à participer à cette consultation en apportant une contribution.

La consultation est accessible sur le site de la Commission européenne via le lien.

Elle est ouverte jusqu’au 7 avril 2022.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : jurique@cc.lu


[1] Par exemple, le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre, les livraisons de téléphones mobiles, de certificats de gaz et d’électricité, de services de télécommunication et de céréales et d’autres plantes industrielles.