Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère ;
Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures applicables pour l’emploi des ressortissants tchèques, estoniens, lettons, lituaniens, hongrois, polonais, slovènes, et slovaques au cours de la période transitoire du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 ; (2821 AFR)

19.04.2004

Opinions & legislation

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère ;
Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures applicables pour l’emploi des ressortissants tchèques, estoniens, lettons, lituaniens, hongrois, polonais, slovènes, et slovaques au cours de la période transitoire du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 ; (2821 AFR)

Par sa lettre du 2 mars 2004, Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal émargés.

Les projets de loi et de règlement grand-ducal sous avis entendent mettre en œuvre les bases légale et réglementaire qui permettront de réglementer l’accès des travailleurs ressortissants des nouveaux pays membres de l’Union Européenne au marché de travail luxembourgeois à partir du 1er mai 2004, pendant la période transitoire établie par le traité d’adhésion, signé à Athènes, le 16 avril 2003.

Le traité d’adhésion autorise en effet la suspension de la libre circulation des travailleurs à l’égard des ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union Européenne, à l’exception de la Chypre et de Malte, pendant une période transitoire de deux ans qui prendra cours le 1er mai 2004, qui est la date de l’adhésion des nouveaux Etats membres à l’Union Européenne. La période de transition pourra toutefois être maintenue au-delà de cette première période de deux ans, pendant une période de trois années ultérieures, jusqu’en mai 2009, à condition que l’Etat membre concerné notifie la décision de maintien de la période transitoire à la Commission européenne en temps utile. Au-de là de cette date, la prorogation de la période transitoire pourra par ailleurs être autorisée par la Commission européenne pour une ultime période de deux années supplémentaires, jusqu’en mai 2011, si la libre circulation des travailleurs salariés des nouveaux Etats membres risquait toujours de perturber gravement le marché de travail d’un Etat membre donné à cette date.

1. Le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère

L’application de mesures nationales qui dérogent au principe de la libre circulation des travailleurs en ce qu’elles maintiennent le régime du permis de travail pour les travailleurs ressortissants des nouveaux Etats membres et le principe de la priorité à l’embauche des travailleurs ressortissants des Etats membres actuels, n’est toutefois pas compatible avec l’actuel article 28 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère. Cet article dispose en effet dans sa version actuelle que le permis de travail n’est pas applicable pour les travailleurs ressortissants des pays membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen sans émettre de réserve relative à la situation particulière des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union Européenne ou de l’Accord sur l’Espace Economique Européen pendant les périodes transitoires établies par les traités d’adhésion. C’est donc à juste titre que le projet de loi sous avis entend conformer l’article 28 précité à la situation particulière des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne et des nouveaux Etats membres éventuels de l’Accord sur l’Espace Economique Européen, en y apportant la précision que le principe de la libre circulation des travailleurs ressortissants des Etats précités vaut sans préjudice des mesures prises pour l’application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union Européenne et à l’Accord Economique Européen.

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2. Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures applicables pour l’emploi des ressortissants tchèques, estoniens, lettons, lituaniens, hongrois, polonais, slovènes, et slovaques au cours de la période transitoire du 1er mai 2004 au 30 avril 2006

L’objet du projet de règlement grand-ducal sous avis est de fixer les mesures applicables à l’emploi des ressortissants tchèques, estoniens, lettons, lituaniens, hongrois, polonais, slovènes, et slovaques au cours de la période transitoire du 1er mai 2004 au 30 avril 2006. L’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous avis dispose à ce titre que nonobstant l’alinéa 4 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sont applicables aux ressortissants tchèques, estoniens, lettons, lituaniens, hongrois, polonais, slovènes, et slovaques au cours de la période transitoire du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972. L’actuel alinéa 4 de l’article 1er précité exclut en effet les ressortissants de l’Union européenne et des Etats parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen du champ d’application des dispositions du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 déterminant les règles régissant la délivrance des autorisations de travail des étrangers au Luxembourg.

Le projet de règlement grand-ducal n’entend pas modifier le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 précité, mais il vise à réglementer la situation spécifique des ressortissants tchèques, estoniens, lettons, lituaniens, hongrois, polonais, slovènes, et slovaques pendant la période transitoire dans un règlement grand-ducal séparé.

Le Conseil d’Etat relève dans son avis que cette approche permettra aux auteurs d’éviter des modifications répétées du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972, ce d’autant plus que ces modifications ne concernent pas les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers en tant que telles, mais le champ d’application du règlement grand-ducal en question. Il ne peut toutefois approuver le fait que l’article 1er dont l’objet est de déterminer le champ d’application du règlement grand-ducal précité continuera d’énoncer en son quatrième alinéa que les dispositions du règlement du 12 mai 1972 ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, sans par ailleurs préciser que les dispositions du règlement grand-ducal modifié précité du 12 mai 1972 seront applicables aux nouveaux Etats membres concernés.

Il se demande eu égard à ces considérations s’il ne suffisait pas de modifier le règlement grand-ducal de 1972 en libellant l’alinéa 4 de l’article 1er  de ce règlement comme suit « Les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen qu’en vertu de dispositions transitoires des traités d’adhésion à l’Union Européenne et à l’Accord sur l’Espace Economique Européen. »

La Chambre de Commerce renvoie toutefois eu égard à cette proposition au traité d’adhésion qui ne contient pas de dispositions réglementant l’accès au travail des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union Européenne, mais qui se limite à déterminer et à organiser la période transitoire pendant laquelle les actuels Etats membres sont en droit de suspendre la libre circulation des travailleurs et d’appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d’accords bilatéraux afin de réglementer l’accès aux marché de travail par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs.

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Les Etats membres qui entendent réglementer l’accès à leur marché de travail devront par conséquent prendre des mesures nationales ou conclure des accords bilatéraux à cette fin. La Chambre de Commerce estime que la simple référence au traité d’adhésion ne suffira pas à atteindre ce résultat.

Elle est par conséquent d’avis que la proposition du Conseil d’Etat ne saurait être retenue.

La Chambre de Commerce voudrait par ailleurs attirer l’attention des auteurs des projets sous avis sur les besoins concrets et urgents en personnel qualifié des entreprises des secteurs de l’HORECA, du transport routier et du secteur financier et souligner l’importance pour les entreprises relevant de ces secteurs de la prise de mesures nationales ou le cas échéant de la conclusion d’accords bilatéraux qui permettront audites entreprises d’engager en toute sécurité juridique des ressortissants des nouveaux Etats membres à partir du 1er mai 2004 par dérogation aux dispositions transitoires nationales qui suspendront la libre circulation des travailleurs prévue aux articles 1 à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs pendant la période transitoire débutant le 1er mai 2004.

Elle voudrait par ailleurs souligner que l’adhésion de dix nouveaux pays à l’Union Européenne le 1er mai 2004 ouvrira aux entreprises luxembourgeoises de nouveaux marchés économiques dont la conquête sera largement facilitée par l’engagement de personnel ressortissant de ces pays qui permettra aux entreprises d’assouvir pleinement les chances et opportunités qu’offrira ce nouvel environnement économique.

La Chambre de Commerce souligne à ce titre l’importance d’une politique d’immigration tenant compte des besoins concrets des entreprises en main d’œuvre étrangère eu égard aux activités des entreprises, à la situation géographique des marchés visés et eu égard à la nationalité de la clientèle des entreprises. L’expérience a en effet montré que l’administration s’est dans le passé souvent arbitrairement opposée à la délivrance de permis de travail sans tenir compte des besoins concrets des entreprises concernées et sans se soucier si la main d’œuvre luxembourgeoise ou ressortissante d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, disponible sur le marché de travail luxembourgeois, convenait aux besoins des entreprises concernées.

La Chambre de Commerce estime d’ailleurs de manière générale que la législation en matière de permis de travail devra être réformée. La philosophie à la base de la législation de 1972 concernant l’entrée et le séjour ainsi que l’emploi des étrangers est une philosophie de protection du marché de travail luxembourgeois contre des demandeurs d’emplois ressortissants de pays non membres de l’Union Européenne et de l’Accord sur l’Espace Européen qui aura à long terme l’effet de préjudicier le développement des entreprises et par voie de conséquence également l’effet d’inhiber la création de nouveaux emplois au Luxembourg.

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Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. 


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