Projet de loi portant institution d’un congé d’accompagnement sans solde et modifiant
a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires d’Etat
b) la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (2729 FMI)

20.04.2004

Gutachten & Gesetzgebung

Projet de loi portant institution d’un congé d’accompagnement sans solde et modifiant
a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires d’Etat
b) la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (2729 FMI)

Par sa lettre du 3 juillet 2003, Madame le Ministre de la Famille de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis du projet de loi émargé.

Le projet de loi a pour objet d’instituer et d’organiser un congé d’accompagnement sans solde qui a pour objet de permettre aux salariés d’assister leurs ascendants, descendants, conjoints ou personnes partageant leur domicile lorsque ces personnes souffrent d’une maladie grave en phase terminale.

Le projet de loi est largement inspiré des articles L225-15 à L225-19 du code du travail français.

La définition française du congé d’accompagnement dispose néanmoins que la pathologie doit mettre en jeu le pronostic vital de la personne concernée, condition d’application du congé d’accompagnement qui paraît être davantage en accord avec le but poursuivi par le congé d’accompagnement que ne l’est la définition luxembourgeoise du congé d’accompagnement qui se réfère à une maladie grave en phase terminale. Or une maladie peut se terminer de plusieurs manières dont notamment par la guérison de la personne concernée. La Chambre de Commerce estime qu’il serait à ce titre plus juste d’adopter les termes de la définition française.

Si la Chambre de Commerce adhère entièrement aux considérations humaines qui sont à l’origine du projet de loi sous avis, elle estime toutefois que le projet de loi est à maints égards trop rigide et qu’il ne tient pas suffisamment compte des problèmes d’organisation de l’entreprise auxquels l’employeur risque d’être confronté.

Elle se réfère à cet égard notamment à l’article 3 du projet de loi sous avis qui fixe la durée maximale du congé d’accompagnement à six mois et qui dispose par ailleurs que le congé d’accompagnement devra être pris en entier et en une seule fois pour des périodes consécutives de trois mois. La mise en œuvre du congé d’accompagnement conformément aux dispositions de l’article 3 précité ne permet en effet pas l’adaptation du congé aux situations particulières de l’employeur et du salarié. La Chambre de Commerce souligne par ailleurs qu’elle ne pourra en aucun cas approuver les durées du congé d’accompagnement sans solde établies à l’article 3 précité. L’article 3 en ce qu’il prévoit que le congé d’accompagnement devra être pris en entier et en une seule fois pour des périodes consécutives de 3 mois, exclut plus particulièrement la possibilité d’une répartition du congé d’accompagnement sur des périodes plus courtes en considération des situations et besoins particuliers de l’entreprise, de l’employeur et du malade. La Chambre de Commerce se rallie en conséquence aux avis des autres chambres professionnelles, pour affirmer que la proposition actuelle du congé d’accompagnement manque de flexibilité et qu’elle ne tient pas suffisamment compte de la situation particulière de toutes les parties en cause. Elle regrette par ailleurs que le projet de loi n’établisse pas une ancienneté minimum légale ouvrant droit au congé d’accompagnement sans solde.

La Chambre de Commerce propose de remplacer l’actuelle version de l’article 3 par une disposition qui déterminera le nombre maximal de jours de congé d’accompagnement sans solde auxquels aura droit le salarié au cours d’une période déterminée. Afin de minimiser les problèmes d’organisation interne des entreprises qui pourraient être liés à la mise en œuvre du congé d’accompagnement sans solde, la Chambre de Commerce suggère que le congé d’accompagnement devrait également pouvoir être pris en plusieurs fois, avec des périodes de congés maximales prédéfinies.

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Les problèmes d’organisation interne des entreprises, liés à la mise en œuvre du congé d’accompagnement pourraient ainsi être limités. Les salariés auraient d’ailleurs la possibilité d’adapter la prise de congé d’accompagnement sans solde à leurs capacités financières.

La Chambre de Commerce relève à ce titre qu’en l’état actuel du texte, le congé d’accompagnement sans solde risquera de ne pas profiter de manière équitable à tous les salariés. Nonobstant ce fait, elle tient dès à présent à marquer son opposition à toute velléité visant à instituer une allocation de compensation de la perte de revenus que la prise de congé d’accompagnement entraînera pour les salariés concernés et dont la finalité serait de permettre à tous les citoyens d’accéder au droit au congé que le projet de loi sous avis entend instituer, et cela quelles que soient les modalités de mise en œuvre du congé d’accompagnement qui seront finalement adoptées. Elle estime en effet qu’en présence de l’actuelle phase de ralentissement conjoncturel, il faut éviter la création de toute nouvelle dépense à charge du budget de l’Etat.

La Chambre de Commerce propose par ailleurs de restreindre le champ d’application du congé d’accompagnement sans solde aux personnes avec lesquelles le salarié est présumé avoir des liens affectifs très forts, qui sont les ascendants et les descendants en ligne directe, le conjoint ainsi que les personnes qui partagent la vie et le domicile du salarié.

L’article 6 du projet de loi sous avis dispose que la durée du congé d’accompagnement est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La Chambre de Commerce ne voit pas pour quelle raison l’ancienneté du travailleur absent pendant la durée du congé d’accompagnement devrait être prise en compte pour le calcul de son ancienneté et ne saurait approuver cette disposition.

Les auteurs du projet de loi ont d’ailleurs omis de régler certains aspects de la mise en œuvre du congé d’accompagnement, il en est notamment ainsi de l’établissement de la preuve de la pathologie. L’établissement de la pathologie par la remise d’un certificat de maladie à l’employeur doit être considéré comme un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. La Chambre de Commerce s’interroge à cet égard sur les conditions de légitimité du traitement qu’il faudra remplir sur base de l’article 5 de la loi précitée du 2 août 2002. La personne malade devra-t-elle exprimer son consentement en faveur du traitement et dans l’affirmative que faudra-t-il décider si la personne malade n’est plus en mesure d’exprimer son consentement - ou faut-il au contraire considérer que le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis et que le traitement est de ce fait légitime ?

Les dispositions du projet de loi sous avis qui concernent plus particulièrement les lois modifiées du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires d’Etat et du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires n’appellent pas d’observations de la part de la Chambre de Commerce.

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Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce demande que le projet de loi soit modifié selon les propositions faites dans le présent avis.


Projekttexte

2729FMI/AFR

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