Création du registre des fiducies et des trusts

Actualités juridiques

Affaires juridiques - lutte contre le blanchiment

La Chambre de Commerce tient à informer ses ressortissants de l’achèvement de la transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2015/849[1] (ci-après « l’AMLD4 ») relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843[2] (ci-après « l’AMLD5 »).

En effet, la loi du 10 juillet 2020[3] portant transposition de l’article 31 de l’AMLD4 tel que modifié par l’AMLD5 vient de créer, auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, un registre des fiducies et des trusts qui a pour finalités la conservation et la mise à disposition de certaines informations sur les fiducies et les trusts exprès ainsi que sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s).

Ainsi, toute fiducie et tout trust exprès[4] dont un fiduciaire ou un trustee est établi ou réside au Luxembourg doit s’inscrire dans le registre des fiducies et des trusts. Il en est de même pour toute fiducie et tout trust exprès dont les fiduciaires ou les trustees, qui ne sont établis ni au Luxembourg, ni dans un autre État membre, nouent au Luxembourg, au nom de la fiducie ou du trust, une relation d’affaires avec un professionnel ou acquiert un bien immobilier qui est situé au Luxembourg.

Les informations à inscrire au registre des fiducies et des trusts doivent être exactes et actuelles et comprennent notamment :

I.    Pour les fiducies et trusts exprès

a)    le numéro d’immatriculation ;
b)    la dénomination de la fiducie ou du trust exprès, le cas échéant ;
c)     la date de la conclusion de la fiducie ou du trust exprès ;
d)    les informations visées au point II pour chaque bénéficiaire effectif de la fiducie ou du trust exprès ;
e)    si la fiducie ou le trust exprès détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées à l’article 30, paragraphe 1er, de l’AMLD4, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens.


II.  
Pour chaque bénéficiaire effectif personne physique de la fiducie ou du trust exprès

a)    le nom, les prénoms ;
b)    les nationalités ;
c)     le jour, le mois, l’année et le lieu de naissance ;
d)    le pays de résidence ;
e)    l’adresse privée ou professionnelle précise ;
f)      le numéro d’identification national ou étranger ;
g)    la nature de l’implication de la personne concernée dans la fiducie ou dans le trust exprès et l’étendue des intérêts effectifs détenus. 


III. 
Pour chaque bénéficiaire effectif personne morale - inscrite au registre des bénéficiaires effectifs - de la fiducie ou du trust exprès

a)    la dénomination ;
b)    l’adresse précise du siège ;
c)     le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés (national ou étranger) ;
d)    la nature de l’implication de la personne concernée dans la fiducie ou dans le trust exprès et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Ce sont les fiduciaires et les trustees - des fiducies et des trusts exprès qui doivent être inscrits au registre des fiducies et des trusts - qui procèdent par voie électronique à l’inscription des informations visées ci-dessus ainsi qu’à la modification des informations inscrites dans le mois au plus tard de l’événement qui les rend nécessaires. 

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations inscrites sur les fiducies et les trusts exprès dans le registre. Elle n’est cependant pas responsable du contenu de l’information y inscrite.

Par ailleurs, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA surveille le respect par les fiduciaires et les trustees des obligations qui leur sont imposées et est à cette fin investie des pouvoirs de surveillance nécessaires (à titre d’exemple, accès à tout document et donnée, injonction d’inscription au registre). Elle a également le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives tant à l’égard des fiduciaires et des trustees que, le cas échéant, à l’égard des membres de leurs organes de direction ou de leurs dirigeants effectifs. Les sanctions et mesures administratives comprennent l’avertissement, le blâme, la déclaration publique ainsi qu’une amende administrative d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1.250.000 euros.

La loi du 10 juillet 2020 autorise l’accès aux informations contenues dans le registre des fiducies et des trusts aux autorités nationales[5] dans l’exercice de leurs missions. Les organismes d’autorégulation disposent, quant à eux, de l’accès aux informations inscrites au registre des fiducies et des trusts dans le cadre de leur mission de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Finalement, l’accès à certaines informations concernant le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des fiducies ou des trusts exprès peut être accordé par le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à toute personne physique ou morale qui démontre un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.


[1] Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission

[2] Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

[3] Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

[4] L’article 1er points 6 et 12 de la loi du 10 juillet 2020 précitée définit la fiducie et le trust exprès respectivement comme suit :
« fiducie » : un contrat fiduciaire soumis à la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires ;

« trust exprès » : un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen d’un document tel qu’un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s’oppose aux trusts nés de l’effet de la loi et qui ne résultent pas de l’intention ou de la décision claire d’un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue. ».

[5] L’article 1er point 1er de la loi du 10 juillet 2020 précitée désigne comme autorités nationales « les autorités, administrations et entités suivantes :

a)     le procureur général d’Etat, les procureurs d’Etat ainsi que les membres de leurs parquets ;
b)    
les juges d’instruction ;
c)    
la Cellule de renseignement financier ;
d)    
les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;
e)    
la Commission de surveillance du secteur financier ;
f)     
le Commissariat aux assurances ;
g)    
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;
h)    
l’Administration des douanes et accises ;
i)     
le Service de renseignement de l’Etat ;
j)     
l’Administration des contributions directes ;
k)    
le Ministère des Affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
l)     
le Ministère des Finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
m)   
l’Office du contrôle des exportations, des importations et du transit agissant dans le cadre de la délivrance des autorisation d’importation, d’exportation, du transfert, de transit, de courtage, d’assistance technique et de transfert intangible de technologie. ».